Objectifs
Contexte
Processus
Une demande de renseignements à la SÉFM doit être soumise par écrit au:
Renseignements connexes
Objectifs
Fournir des informations et des instructions au sujet de la demande de renseignements à la Société d'évaluation foncière des municipalités (SÉFM) en vertu de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990 Chapitre M. 56.
Important : les renseignements factuels liés à la propriété, y compris les renseignements concernant des propriétés comparables, sont à la disposition des propriétaires, sans frais, par l'entremise d'AboutMyProperty™ ou des Directives de divulgation des données d'évaluation (DCDÉ).
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Contexte
En plus de la SÉFM, la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée s'applique aux municipalités, aux agences, aux commissions, aux sociétés, aux conseils locaux ainsi qu'à tout autre organisme désigné comme institution. Les demandes de renseignements adressées à d'autres institutions peuvent comprendre des renseignements détenus par un secrétaire municipal, un conseil scolaire, une commission d'hygiène, des services publics ou une commission de police. La Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée contient des dispositions liées à la protection de la vie privée que la SÉFM doit respecter afin de protéger les renseignements personnels qu'elle a en sa possession.
La SÉFM s'engage à gérer la collecte, l'utilisation, la divulgation, la rétention et l'élimination de renseignements personnels et non personnels en conformité avec les exigences de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, de la Loi sur l'évaluation, du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario (CIPVP) et de toute autre législation, réglementation et décision pertinente émanant d'une cour ou d'une instance judiciaire.
La SÉFM ne divulgue aucun renseignement ayant trait aux revenus et aux dépenses, sauf à la suite d'ordonnances émises par la Commission de révision de l’évaluation foncière (CRÉF). La SÉFM protège les renseignements personnels ainsi que toute autre donnée pouvant permettre d'identifier des personnes et tout autre renseignement exclusif lié aux sociétés qu'elle détient. Les renseignements personnels ne sont divulgués aux autres institutions que lorsque celles-ci sont légalement autorisées à les recueillir.
Le terme « renseignements personnels » tel que défini par la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, signifie des informations concernant une personne identifiable, et comprend, mais sans s'y limiter, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la religion, l'âge, le sexe, la situation de ladite personne ou les transactions financières effectuées par celle-ci.
La SÉFM peut, de temps à autre, divulguer des informations globales sous forme de données démographiques ou d'autres études élaborées à partir de l'analyse de renseignements personnels. Cependant, ces résultats n'identifient pas les individus ni ne permettent à d'autres de le faire.
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Processus
Les articles 17(1) et 37(1) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée définissent le cadre légal et fournissent les directives utiles à la personne qui émet une demande de renseignements en vertu de cette loi. Ces articles font mention des exigences suivantes :
17(1) Demande : une personne cherchant l'accès à un dossier devra,
(a) faire une demande par écrit à l'institution auprès de laquelle, selon elle, son dossier est conservé
(b) fournir suffisamment de détails pour permettre à un employé expérimenté de l'institution, moyennant un effort raisonnable, de trouver le dossier
(c) au moment de faire la demande, payer les frais prescrits par la réglementation à cette fin.
37(1) Demande – Une personne cherchant l'accès aux renseignements personnels d'une autre personne devra
(a) faire une demande par écrit à l'institution auprès de laquelle, selon elle, se trouve le dossier recherché
(b) fournir les renseignements personnels bancaires ou autrement, indiquer le lieu où se trouvent les renseignements personnels
(c) au moment de faire la demande, payer les frais prescrits par la réglementation à cette fin.
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Une demande de renseignements à la SÉFM doit être soumise par écrit au:
Coordonnateur de l'accès à l'information
Services de soutien juridique et stratégique
Société d'évaluation foncière des municipalités
1305, Pickering Parkway, 3eétage
Pickering (Ontario) L1V 3P2
L'article 5.2 du règlement 823 de l'Ontario, rédigé en vertu de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, prévoit des droits pour faire une demande. Ces droits sont de 5 $. Un chèque ou un mandat devra être fait à l'ordre de la SÉFM.
Conformément à l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, la SÉFM est tenue de donner une réponse dans les trente jours suivant la réception de la demande de renseignements.
La SÉFM estime le montant des frais en fonction du temps nécessaire pour retrouver, analyser et trouver les dossiers, les documents et les informations demandées aux fins de divulgation. L'estimation des frais est fondée sur les frais établis dans l'article 6 du règlement 823 de l'Ontario.
La SÉFM identifiera tout renseignement qui ne doit pas être divulgué, tel qu'un renseignement personnel au sujet d'une personne identifiable auquel la personne à l'origine de la demande n'est pas autorisée à avoir accès.
Si la personne qui effectue la demande n'est pas d'accord avec la réponse fournie par la SÉFM, un appel peut être déposé auprès du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée (CIPVP) dans les trente jours suivant l'émission d'un avis par la SÉFM à cette personne.
Des renseignements complémentaires concernant le pourvoi en appel auprès du CIPVP sont disponibles à l'adresse : www.ipc.on.ca.
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Renseignements connexes
Remarque : cette procédure a été mise au point afin de permettre au public d'avoir une compréhension générale de la procédure d'accès à l'information. La loi applicable prévaut en cas de contradiction entre la présente procédure et la loi pertinente.
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